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Article (Circulaire du 29 décembre 1992 portant sur l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes)

Article (Circulaire du 29 décembre 1992 portant sur l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes)


Paris, le 29 décembre 1992.
Le ministre de l’environnement, le ministre de l’équipement, du logement et des transports et le ministre délégué au logement et au cadre de vie à Mesdames et Messieurs les préfets.
La loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, élaborée dans un souci de protection du cadre de vie est entrée en vigueur depuis plus de douze ans.
Le recensement effectué en 1991 auprès de vos services a permis de dresser un état appréciatif des situations réelles relevant de l’application de ce dispositif.
La principale constatation qui se dégage est que la loi est encore souvent mal appliquée.
L’enquête montre également l’effet malgré tout limité de la procédure particulière des règlements locaux de publicité, lorsqu’elle ne s’accompagne pas d’une ferme volonté des pouvoirs publics de faire respecter les dispositions générales de la loi.
Malgré l’attitude vigilante de nombreuses communes, et l’action exemplaire entreprise par les services déconcentrés de l’Etat dans certains départements, les paysages sont encore trop souvent altérés par des messages publicitaires de toute nature installés au mépris de la réglementation en vigueur ou sans préoccupation esthétique.
Le phénomène de l’affichage publicitaire tient une place importante dans l’amélioration du cadre de vie : c’est pourquoi, il importe que l’Etat, les collectivités locales et les professionnels de l’affichage conjuguent leurs efforts pour un meilleur respect des textes existants.
A cette fin, nous vous invitons à engager dans les meilleurs délais une action déterminée dont les modalités sont indiquées dans la présente circulaire.
Vous serez particulièrement vigilants pour les infractions les plus dommageables à la qualité du cadre de vie. Il s’agit de tous les cas où la publicité est interdite par principe :
Publicité implantée hors agglomération, au sens du code de la route et conformément à l’article 6 de la loi en question, c’est-à-dire à l’extérieur des panneaux d’entrée et sortie de ladite agglomération, quel que soit le support (dispositif publicitaire, mobilier urbain).
Il y aura lieu, à ce titre, de veiller au respect des déposes décidées dans le cadre du calendrier joint, en relation avec les délégués départementaux de la chambre syndicale française de l’affichage qui s’est engagée à poursuivre un programme pluriannuel d’amélioration et d’intégration des panneaux publicitaires dans le paysage.
Publicité en agglomération, dans les secteurs bénéficiant d’une protection spéciale : sites classés, sites inscrits, secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Panneaux présents sur les plantations et les équipements publics concernant la circulation routière, notamment ponts, poteaux de signalisation routière, éclairage public.
Dans les ensembles urbains, il est nécessaire de rechercher une unité de traitement, notamment dans la continuité d’itinéraires particulièrement encombrés par l’affichage illicite, par exemple en entrée de ville. De façon générale, il vous est demandé d’informer et de rechercher le concours préalable des maires et des représentants des professions de l’affichage, de telle sorte que l’action des services de l’Etat (subdivisions territoriales de l’équipement et gendarmerie) et des services municipaux aboutissent à une diminution sensible des panneaux implantés.
A ce titre, en fonction des circonstances locales, vous pourrez rappeler aux maires l’intérêt d’établir et d’appliquer une réglementation spécifique par la création de zones de publicité spéciale (zones de publicité autorisée, zones de publicité restreinte et zone de publicité élargie) en application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979.
Pour réaliser la mise en conformité des dispositifs en infraction, vous disposez, conformément à l’article 24 de la loi précitée, de pouvoirs concurrents de ceux du maire.
L’article 1er du décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 précise qu’il vous appartient de prendre l’arrêté de mise en demeure, pour mettre en conformité toute implantation irrégulière, lorsque le maire ne l’a pas pris dans le mois de la constatation de l’infraction. Nous vous demandons d’engager cette procédure avec détermination.
Dès lors qu’elle sera nécessaire, votre action doit prendre prioritairement la voie administrative (astreintes, actuellement au taux de 204,46 F par jour et par infraction après un délai de l’ordre d’un mois) prévue par les articles 24 à 28 de la loi. La voie pénale prévue aux articles 29 et suivants de la loi (amendes de 50 à 15 000 F) ne sera employée, sauf exception, qu’après échec constaté de la première.
Vous trouverez ci-joint, en annexe, une liste des textes applicables, ainsi que des formules types correspondant aux différents actes de procédure à engager (1).
Nous vous demandons de nous faire parvenir pour le 1er mars 1993, un premier bilan de cette opération indiquant notamment les priorités que vous aurez données concernant les espaces à traiter, les concours obtenus des collectivités locales, le nombre d’infractions relevées, le nombre de mises en conformité obtenues, ainsi que toute opération de concertation engagée avec les professionnels de l’affichage conduisant à une meilleure prise en compte tant des préoccupations du cadre de vie que des réalités économiques locales.
Nous attendons de vos services une impulsion décisive et des actions exemplaires en faveur d’une meilleure qualité du cadre de vie.
Pour toute difficulté rencontrée dans cette action, vous pourrez saisir la direction de l’architecture et de l’urbanisme (sous-direction de l’urbanisme local, bureau UL 1).
Fait à Paris, le 29 décembre 1992.
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de l’environnement,
SEGOLÈNE ROYAL
Le ministre délégué au logement et au cadre de vie,
MARIE-NOËLLE LIENEMANN
(1) L’annexe pourra être consultée au Bulletin officiel du ministère de l’équipement, du logement et des transports n° 4 du 20 février 1993, vendu au prix de 18 F.
Liste des délégués et co-délégués dans chaque département chargés du respect de l’application de la charte
Première phase pour le 30 juin 1992
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 30 du 5 février 1993, page 1972.
Deuxième phase pour le 31 décembre 1992
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 30 du 5 février 1993, page 1972.
Troisième phase pour le 30 juin 1993
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 30 du 5 février 1993, page 1973.