Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 100
Les dispositions nécessaires doivent être prises afin qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus.