Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 92
Le chef de l'établissement informe chaque mois le haut-commissaire de la République, le premier président, le procureur général, le président du tribunal, le procureur de la République, le juge de l'application des peines et le directeur régional chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.