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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

LIVRE V bis

DES PROCEDURES D'EXECUTION APPLICABLES

DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE


TITRE Ier


DE L'EXECUTION DES SENTENCES PENALES


Article D.N.C. 48


Le ministère public étant chargé de l'exécution de l'ensemble des sentences pénales prononcées par les juridictions répressives, il est tenu à cet effet, par le parquet, un fichier ou un registre dit «registre d'exécution des peines».
Le registre d'exécution des peines est établi de manière à permettre de prendre immédiatement connaissance des peines à exécuter et, le cas échéant, des motifs pour lesquels l'exécution n'a pas encore eu lieu.
Les mentions utiles sont portées sur le registre après chaque audience,
ainsi qu'après toute diligence relative à l'exécution de la peine ou à l'inscription de la condamnation au casier judidiaire.
Le registre d'exécution des peines est établi conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice et tenu selon ses instructions.