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Article (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)

Article (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)

Art. 10. - Sans préjudice des dispositions prévues dans le code rural pour la police sanitaire des animaux, tout cadavre d'animal, dès son arrivée au centre d'incinération, doit être incinéré ou stocké en chambre froide positive ou négative.
Les cadavres d'animaux sont conservés dans des sacs étanches munis d'une étiquette permettant l'identification du cadavre.
Le transport des cadavres d'animaux s'effectue dans des conteneurs rigides, clos, lavables et à fond étanche. Ces conteneurs sont lavés et désinfectés après chaque utilisation.
La conservation des cadavres en chambre froide positive s'effectue à une température inférieure à 5oC. La durée de conservation dans ces conditions ne peut excéder un jour, sauf cas particulier où une durée de deux jours pourra être tolérée.
La conservation des cadavres en chambre froide négative s'effectue à une température inférieure à - 14oC. La durée de conservation dans ces conditions ne peut excéder trois jours.
En conséquence, la capacité de stockage de l'installation ne dépassera pas le triple de la capacité journalière maximale de traitement de l'établissement.