Art. 17. - Le deuxième alinéa de l’article R.* 37 est ainsi rédigé :
« Ils sont ensuite soumis à toutes les obligations du service national en vigueur au moment de leur inscription, notamment à celles du service national actif. Toutefois, les obligations d’activité ne peuvent leur être imposées :
« - au-delà de l’âge de vingt-neuf ans si leur recensement a eu lieu avant cet âge ;
« - au-delà de l’âge de trente-quatre ans si leur recensement a eu lieu entre vingt-neuf et trente-quatre ans. »