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Article (Décret n° 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)

Article (Décret n° 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)

Art. 17. - Le deuxième alinéa de l’article R.* 37 est ainsi rédigé :

« Ils sont ensuite soumis à toutes les obligations du service national en vigueur au moment de leur inscription, notamment à celles du service national actif. Toutefois, les obligations d’activité ne peuvent leur être imposées :

« - au-delà de l’âge de vingt-neuf ans si leur recensement a eu lieu avant cet âge ;

« - au-delà de l’âge de trente-quatre ans si leur recensement a eu lieu entre vingt-neuf et trente-quatre ans. »