Article (Décret no 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)
Art. 17. - Le deuxième alinéa de l'article R.*37 est ainsi rédigé:
«Ils sont ensuite soumis à toutes les obligations du service national en vigueur au moment de leur inscription, notamment à celles du service national actif. Toutefois, les obligations d'activité ne peuvent leur être imposées:
«- au-delà de l'âge de vingt-neuf ans si leur recensement a eu lieu avant cet âge;
«- au-delà de l'âge de trente-quatre ans si leur recensement a eu lieu entre vingt-neuf et trente-quatre ans.»