Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Section II
Des détenus bénéficiant d'un régime spécial
Article D.N.C. 490
Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine privative de liberté, d'un régime spécial dont les particularités sont prévues aux articles D.N.C. 493 et 494:
1o Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes moeurs, ou des actes de chantage, ou des provocations au meurtre;
2o Les personnes poursuivies ou condamnées pour crimes et délits contre la sûreté de l'Etat.