Article (Décret n° 92-46 du 16 janvier 1992 portant modification du code du domaine de l’État (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État) et relatif aux concessions et cessions de biens du domaine privé de l’État en Guyane)
Art. 6. - L'article R.170-48 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R.170-48. - La collectivité concessionnaire peut, par avenant à l'acte de concession, être autorisée à donner aux immeubles concédés une affectation différente de celle qui était prévue initialement. Si la nouvelle affectation ne justifie pas la gratuité de la concession prévue au 1o du premier alinéa de l'article L.91-2 ou n'autorise pas une cession gratuite en application du 3o de la même disposition, l'avenant prévoit le paiement de la redevance correspondante à compter de l'année au cours de laquelle l'avenant est intervenu; si la nouvelle affectation justifie la gratuité de la concession, l'avenant prévoit la dispense du paiement de la redevance pour les années postérieures à son intervention. Si la nouvelle affectation ouvre vocation à cession gratuite, les immeubles peuvent, lorsque les conditions à la cession sont remplies, être distraits de la concession et cédés à la commune, sur sa demande.»