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Article (LOI n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social (1))

Article (LOI n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social (1))

Art. 11. - La loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants est ainsi modifiée :

I. - L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« f) Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la promotion des ventes des associés ou de leur entreprise, notamment par la mise à disposition d’enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance. »

II. - Les deux premières phrases du premier alinéa de l’article 4 sont ainsi rédigées :

« Tout commerçant, exerçant le commerce de détail, régulièrement établi sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté économique européenne, peut être membre de coopératives de commerçants. Il en est de même des sociétés coopératives régies par la présente loi, ainsi que des entreprises immatriculées à la fois au répertoire des métiers et au registre du commerce. »

III. - Le second alinéa de l’article 6 est ainsi rédigé :

« Leur valeur nominale est uniforme. »

IV. - Le dernier alinéa de l’article 9 est ainsi rédigé :

« Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée. Elle délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés. »

V. - La première phrase du premier alinéa de l’article 10 est ainsi rédigée :

« Les délibérations de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. »

VI. - La fin du premier alinéa de l’article 17 est ainsi rédigée :

« sous la forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de groupement d’intérêt économique ou de groupement européen d’intérêt économique. »