Art. 28. - Il est inséré, avant l’article 30 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 précitée, un article 30 A ainsi rédigé :
« Art. 30 A. - Tout vendeur, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu'il a fait contracter à l’acheteur d'un bien immobilier. »