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Article (LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques (1))

Article (LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques (1))

Art. 21. - Le premier alinéa de l’article L. 531-5 du code de la mutualité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si une mutuelle n’a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des sanctions disciplinaires suivantes :

« 1° L’avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 3° L’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité ;

« 4° Le retrait d’approbation.

« Lorsqu’une sanction prononcée par la commission est devenue définitive, la commission peut, aux frais de la mutuelle sanctionnée, ordonner l’insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu’elle désigne et l’affichage dans les lieux et pour la durée qu’elle indique. »