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Article (Décret no 92-1181 du 4 novembre 1992 modifiant les articles R. 92, R. 121 et R. 121-1 du code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-1181 du 4 novembre 1992 modifiant les articles R. 92, R. 121 et R. 121-1 du code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 2. - L'article R. 121 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
«En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux personnes habilitées:
«1o Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 5) et 81 (alinéa 7): 255 F;
«2o Pour l'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6): 480 F;
«3o Pour une mission de médiation ou une mission tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites: 255 F.
«Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le ministère de la justice, l'indemnité prévue au 1o ci-dessus est portée à 420 F, l'indemnité prévue au 2o à 1000 F et l'indemnité prévue au 3o à 500 F lorsque la durée de la mission est inférieure ou égale à un mois, 1000 F lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois, 2000 F lorsqu'elle est supérieure à trois mois.»