Article (Décret no 92-661 du 9 juillet 1992 instituant une taxe parafiscale au profit du centre technique interprofessionnel Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture)
Les personnes physiques ou morales ayant vendu, cédé à titre gratuit ou utilisé des plants de vigne dans les conditions prévues à l'article 2 sont tenues de déclarer à l'organisme assurant le recouvrement de la taxe, avant le 1er novembre de chaque année, le nombre de plants vendus, cédés à titre gratuit ou livrés à elles-mêmes du 16 octobre de l'année précédente au 15 octobre de l'année en cours.
Le paiement de la taxe s'effectue en même temps que la déclaration.