Article (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement)
Art. 17. - L'épandage des fumiers à moins de 100 mètres de toute habitation occupée par des tiers ou de tout local habituellement occupé par des tiers,
des stades ou des terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, est suivi d'un enfouissement sous vingt-quatre heures.