Art. 7. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, la proportion du nombre des emplois de garde-chef principal par rapport à l'effectif total des gardes est fixée, par dérogation à l'article 14 modifié du décret du 14 mars 1986, ainsi qu'il suit :
8 p. 100 à compter du 1er août 1992.