Article (Décret no 92-1235 du 24 novembre 1992 modifiant le décret no 86-573 du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage)
Art. 6. - Il est inséré un article 19 bis dans le décret du 14 mars 1986 susvisé comportant les dispositions ci-après:
«Art. 19 bis. - Peuvent être promus gardes-chefs de 1re classe les gardes-chefs de 2e classe comptant deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon. «Les gardes-chefs de 2e classe promus gardes-chefs de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur grade précédent.
«Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée pour chaque échelon, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
«Les gardes de 2e classe promus gardes-chefs de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination au dit échelon.