Art. 6. - Il est inséré un article 19 bis dans le décret du 14 mars 1986 susvisé comportant les dispositions ci-après :
« Art. 19 bis. - Peuvent être promus gardes-chefs de lre classe les gardes-chefs de 2e classe comptant deux ans d’ancienneté dans le 9e échelon.
« Les gardes-chefs de 2e classe promus gardes-chefs de lre classe sont classés dans leur nouveau grade à l’échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur grade précédent.
« Dans la limite de l’ancienneté moyenne fixée pour chaque échelon, ils conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans leur précédent échelon lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
« Les gardes de 2e classe promus gardes-chefs de lre classe alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination au dit échelon.
« Le grade de garde-chef de lre classe comporte trois échelons.
« Un arrêté pris dans les mêmes formes qu’à l’article 16 ci-dessus fixe le classement indiciaire des gardes-chefs de lre classe.
« L’avancement dans le grade de garde-chef de lre classe s’effectue suivant les durées ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0274 du 25/11/1992
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