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Article (Décret no 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d'instructeur de secourisme)

Article (Décret no 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d'instructeur de secourisme)

Art. 7. - Tout candidat admis à l'examen reçoit du ministre chargé de la sécurité civile le brevet national d'instructeur de secourisme et une carte officielle soumise à validation périodique.