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Article (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Art. 75. - Par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, des maîtres de conférences de 1re classe peuvent être nommés hors contingent et dans la limite d'un emploi par an à la hors-classe de ce corps après avis favorable de la section prévue au 2o de l'article 2 du décret no 92-172 du 21 février 1992 susvisé, devant laquelle ils présentent leur rapport d'activité. Par dérogation aux dispositions de l'article 50 du présent décret, des professeurs de 2e classe peuvent, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, être nommés hors contingent et dans la limite d'un emploi par an à la 1re classe de ce corps.
Peuvent seuls bénéficier des dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus, les enseignants-chercheurs régis par le présent décret ayant exercé pendant cinq années au moins l'une des fonctions suivantes:
a) Directeur général, directeur, chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur dans une administration centrale;
b) Directeur d'un établissement d'enseignement supérieur ou de recherche.