Art. 67. - Les pensions des maîtres-assistants retraités avant l'intervention du présent décret ou l'expiration de la période transitoire de huit années prévue à l'article 55 ci-dessus et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions de l'article 66 ci-dessus au plus tôt à la date à laquelle l'ensemble des fonctionnaires en activité du corps auquel ils appartiennent aura été intégré et, au plus tard, au terme de ladite période transitoire.
Les pensions des maîtres de conférences, professeurs de classe normale et professeurs de classe exceptionnelle retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions de l'article 66 précité à compter de la date d'effet du présent décret.