Article (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Art. 46. - Les mutations des professeurs prévues à l'article 4 ci-dessus sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et sont soumises aux dispositions des articles 29 et 30 du présent décret, sous réserve que les instances consultées siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés.