Art. 8. - Par dérogation aux dispositions des articles 2, 3 et 4, lorsqu'un chercheur d'un établissement public administratif de recherche ou d'un établissement public à caractère scientifique et technologique est nommé dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, il est classé à un échelon déterminé en tenant compte du temps qu'il a passé dans une fonction correspondant au moins à celle exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective.
Après avis de la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de procurer aux chercheurs un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des articles 3 et 4 ci-dessus.