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Article (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)

Article (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)

Pour les opérations réalisées par les sociétés immobilières mentionnées aux 2o et 2o bis du I de l'article R.313-31 du code de la construction et de l'habitation et financées à titre principal à l'aide des prêts visés à l'article R.331-17 du code de la construction et de l'habitation, la quotité maximale prévue à l'alinéa précédent doit s'entendre non compris la part maximale de financement par la participation des employeurs au titre de l'apport en financement propre défini par l'arrêté du 4 janvier 1988 susvisé. La quotité maximale prévue au premier alinéa du présent article est portée à 40 p. 100 pour le financement des logements à usage locatif de catégorie intermédiaire mentionnés au d du 2o du I de l'article R.313-17 du code de la construction et de l'habitation et pour les opérations réalisées par les sociétés immobilières mentionnées au 2o bis du I de l'article R.313-31 dudit code.
Les quotités maximales prévues aux alinéas précédents peuvent être dépassées sur décision du préfet du département au vu du bilan financier des opérations, sans excéder les limites fixées à l'article 1er du présent arrêté.
La quotité maximale prévue aux premier et troisième alinéas du présent article est fixée à 10 p. 100 pour le financement des logements à usage locatif par les prêts mentionnés au c du 2o du I de l'article R.313-17 et à l'article R.331-67 du code de la construction et de l'habitation, lorsque ces opérations ne font pas l'objet d'une convention prévue au 3o de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au d du 2o du I de l'article R.313-17 dudit code.