Article (Décret no 92-173 du 21 février 1992 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Art. 3. - Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, avaient la qualité de fonctionnaire civil ou militaire ou de magistrat sont classés à l'échelon du corps ou éventuellement de la classe de ce corps comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps.
Toutefois, les intéressés ne peuvent accéder à un échelon ou à une classe pour lesquels des conditions spéciales de sélection ont été fixées par le statut particulier de leur nouveau corps. Cette dernière restriction ne s'applique ni aux fonctionnaires titulaires de la classe exceptionnelle instituée par le décret no 61-1005 du 7 septembre 1961, ni aux professeurs des universités de classe exceptionnelle régis par les décrets no 81-61 du 27 janvier 1981, no 84-135 du 24 février 1984 et no 84-431 du 6 juin 1984.