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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-167 du 20 février 1992 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-167 du 20 février 1992 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée)

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 5 du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié susvisé relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée sont remplacées par les dispositions suivantes:
< < <<1o Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées;
<<2o Que la totalité de ces mêmes vins ait satisfait avec succès à l'examen analytique et organoleptique prévu par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié susvisé;
<<3o Que le viticulteur ait souscrit au moment de la déclaration de récolte l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produits en dépassement du plafond limite de classement. Ces vins sont envoyés directement aux distilleries par les producteurs.
< l'élimination des vins produits en dépassement du plafond limite de classement devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.
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