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Article (Décret no 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France)

Article (Décret no 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France)

Art. 15. - En cas de déplacement pour le maintien de l'ordre seul le militaire à solde mensuelle peut percevoir des indemnités de repas et de nuitée dites de maintien de l'ordre dont les taux sont égaux à 80 p. 100 des indemnités de repas et de nuitée attribuées lors d'une mission.
Le droit à ces indemnités est ouvert depuis le jour du départ jusqu'à celui du retour, ces deux jours étant inclus.
Le militaire en maintien de l'ordre est tenu d'assurer sa subsistance; par contre son logement peut être assuré gratuitement. Dans ce cas, toute journée de déplacement ne donne lieu qu'à l'attribution de deux indemnités de repas dites de maintien de l'ordre.
En cas de déplacement à l'intérieur de la garnison ou de consigne au quartier, le militaire ne perçoit qu'une ou deux indemnités de repas dites de maintien de l'ordre selon qu'il doit prendre un ou deux repas sur le lieu du maintien de l'ordre ou de l'alerte.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux militaires de la gendarmerie déplacés sur réquisition de l'autorité civile, en unité constituée ou en fraction d'unité, hors de la commune d'implantation de cette unité ou de cette fraction d'unité; ils bénéficient alors d'un régime fixé par des textes particuliers.