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Article (Décret no 91-1215 du 28 novembre 1991 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer des activités dans les domaines de la culture)

Article (Décret no 91-1215 du 28 novembre 1991 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer des activités dans les domaines de la culture)

Art. 4. - Le ministre désigne le commissaire du Gouvernement du groupement d'intérêt public, dont il a prononcé l'approbation par arrêté. Le préfet de région ou de département est commissaire du Gouvernement du groupement, dont il a prononcé l'approbation dans les conditions de l'article 2 du présent décret. Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement le préfet peut se faire représenter.
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
Il peut, en outre, provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours.
Il informe les administrations dont relèvent les établissements participant au groupement.