Article (Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
Art. 47. - Le bénéfice des dispositions de l'article 22 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 est subordonné au dépôt d'une demande écrite précisant notamment:
a) L'identification et la qualité du demandeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de son mandataire;
b) La désignation et le numéro d'enregistrement de la marque invoquée;
c) Les marchandises dont la retenue est demandée.
Pour l'application du deuxième sous-alinéa du paragraphe 2 dudit article, le demandeur doit présenter à l'administration des douanes un document justifiant qu'il a obtenu une garantie suffisant à couvrir son éventuelle responsabilité, notamment sous la forme d'une caution bancaire ou autre, d'un contrat d'assurance ou d'une consignation.
La demande produit ses effets pendant la durée d'un an. Elle peut être renouvelée.
Les objets contenus dans les bagages des voyageurs et destinés à leur usage personnel et les envois sans caractère commercial sont exclus du champ d'application du présent article.
Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.