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Article (Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)

Article (Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)

Art. 39. - Sous réserve des dispositions de l'article 15 (1o), les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle ne sont ni inférieurs à un mois, ni supérieurs à quatre mois.