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Article (Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)

Article (Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)

Art. 27. - Par dérogation au b du second alinéa de l'article précédent, peut être produit avec la demande:
a) En cas de mutation par décès: tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires;
b) En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption, une copie certifiée conforme, par le greffier ou le directeur général de l'institut, des actes correspondants déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés;
c) Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire l'original ou l'expédition: tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.