Article (Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
Art. 22. - L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque établie dans les conditions prévues à l'arrêté visé à l'article 46 du présent décret. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement.
La déclaration doit à peine d'irrecevabilité:
a) Etre présentée par l'intéressé ou son mandataire justifiant d'un pouvoir, au cours des six derniers mois de validité de l'enregistrement;
b) Comporter l'identification du propriétaire de la marque et de la marque renouvelée;
c) Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
En cas de non-conformité de la déclaration, il est fait application de la procédure prévue à l'article 11 (1o).