Article (Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
Art. 13. - L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 46 du présent décret.
Elle précise:
a) L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits;
b) Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition;
c) L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition;
d) La justification du paiement de la redevance prescrite;
e) Le cas échéant, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'institut dans le délai maximum d'un mois.