Article (Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
Art. 3. - Le dépôt comprend:
1o La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 46 du présent décret, et précisant notamment:
a) L'identification du déposant;