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Article (LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques (1))

Article (LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques (1))

Art. 19. - Après l’article L. 531-1 du code de la mutualité, sont insérés les articles L. 531-1-1 à L. 531-1-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 531-1-1. - La commission veille au respect par les mutuelles des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.

« Elle s’assure que les mutuelles sont toujours en mesure de remplir les engagements qu’elles ont contractés à l’égard des adhérents et qu’elles présentent la marge de sécurité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d’exploitation.

« Art. L. 531-1-2. - Le contrôle des mutuelles est effectué sur pièces et sur place.

« La commission organise le contrôle et en définit les modalités ; à cette fin, sont mis à sa disposition, en tant que de besoin, les membres de l’inspection générale des affaires sociales et les agents du contrôle des services extérieurs du ministre chargé de la mutualité ainsi que les autres fonctionnaires commissionnés par elle qui sont nécessaires à l’exercice de sa mission.

« Art. L. 531-1-3. - La commission peut demander aux mutuelles toutes informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

« Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d’une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.

« Elle peut porter à la connaissance du public toute information qu’elle estime nécessaire.

« Art. L. 531-1-4. - La commission peut demander aux commissaires aux comptes d’une mutuelle tout renseignement sur l’activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.

« Art. L. 531-1-5. - Si cela est nécessaire à l’exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d’étendre le contrôle sur place d’une mutuelle à toute personne morale liée directement ou indirectement par une convention à celle-ci et susceptible d’altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l’un quelconque de ses domaines d’activité.

« Cette extension du contrôle ne peut avoir d’autre objet que la vérification dç la situation financière réelle de la mutuelle contrôlée ainsi que le respect par cette mutuelle des engagements qu’elle a contractés auprès des adhérents.

« Lorsque l’organisme lié à la mutuelle relève du code des assurances, la commission et la commission de contrôle des assurances instituée par l’article L. 310-12 du code des assurances peuvent échanger toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives et organiser, conjointement, le contrôle des organismes qui relèvent de leurs compétences ; elles veillent à la coordination de leurs travaux ; à cette fin, elles peuvent tenir des réunions communes.

« Art. L. 531-1-6. - En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à la mutuelle. La commission prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par la mutuelle.

« Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au conseil d’administration de la mutuelle. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes. »