Art. 9. - Les remboursements ou les indemnisations des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge de l’assuré ou de l’adhérent après les remboursements de toute nature auxquels il a droit.
Un décret détermine les modalités d’application du présent article en cas de pluralité d’organismes garantissant l’assuré ou l’adhérent.