Article (Arrêté du 5 novembre 1992 fixant le règlement financier et comptable applicable au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, aux comités régionaux et aux comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Art. 4. - Le président de chaque comité établit chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'organisme qu'il préside.
Cet état comprend la section des dépenses de fonctionnement, la section des charges d'intervention et la section des opérations en capital.
Il est divisé en chapitres comprenant exclusivement des recettes ou des dépenses de même nature.