Art. 2. - Pour l'application de l'article 100-3 du code de procédure pénale tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi précitée, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut requérir tout agent qualifié d'un organisme chargé de l'exploitation d'un service public de télécommunications.