Article (Ordonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire des territoires d'outre-mer)
Art. L.931-5. - Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel une ou plusieurs juridictions du premier degré dénommées tribunaux de première instance.
Art. L.931-6. - Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Art. L.931-7. - Le siège, le ressort, la composition et la classe des tribunaux de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Art. L.931-8. - En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale.
La décision de renvoi à la formation collégiale est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Art. L.931-9. - Le procureur de la République représente, en sa personne ou par ses substituts, le ministère public devant le tribunal de première instance et toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort.
Art. L.931-10. - Lorsqu'il statue en matière délictuelle, le tribunal de première instance est dénommé tribunal correctionnel.
Lorsqu'il statue en matière contraventionnelle, il est dénommé tribunal de police.
Art. L.931-11. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
Art. L.931-12. - Pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le premier président de la cour d'appel peut autoriser le tribunal de première instance à tenir des audiences foraines en des communes de son ressort fixées par décret en Conseil d'Etat.