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Article (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)

Article (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)

Art. 7. - 1o Fours de puissance inférieure à 465 kW:
La cheminée d'une hauteur minimale de 6 mètres doit comporter un moyen de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux conforme à la norme NF X 44-052. La vitesse d'émission des gaz de combustion est supérieure à 8 mètres par seconde.
Les gaz rejetés dans l'atmosphère ne devront pas contenir, en moyenne horaire, plus de:
- 150 mg/Nm3 de monoxyde de carbone;
- poussières:
- si le débit massique journalier est inférieur à 10 kg/j, la valeur limite est de 200 mg/Nm3;
- si le débit massique journalier est supérieur à 10 kg/j, la valeur limite est de 100 mg/Nm3;
- 40 mg/Nm3 de composés organiques (exprimé en carbone total).
L'exploitant doit réaliser une fois tous les deux ans, à ses frais, une analyse des paramètres précédents. Les résultats de cette analyse sont transmis à l'inspecteur des installations classées.
2o Fours de puissance supérieure à 465 kW:
L'altitude minimale du débouché à l'air libre de la cheminée (Ho) est calculée comme suit: Ho = 1,4"hi,
où hi est:
- soit l'altitude du faîte du bâtiment où se trouve la cheminée;
- soit l'altitude des obstacles naturels ou artificiels d'une largeur supérieure à 10 mètres situés à une distance horizontale inférieure ou égale à 30 mètres de la cheminée.
Ho est la plus grande des valeurs 1,4 hi calculées selon les dispositions du présent article: en tout état de cause, Ho ne peut être inférieur à 6 mètres. La cheminée devra comporter un moyen de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux conforme à la norme NF X 44-052.
Les gaz rejetés dans l'atmosphère ne devront pas contenir, en moyenne horaire, plus de:
- 100 mg/Nm3 de monoxyde de carbone;
- poussières:
- si le débit massique journalier est inférieur à 10 kg/j, la valeur limite est de 200 mg/Nm3;