Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
2. A cet effet, des extraits des jugements ou arrêts relatifs à ces individus sont envoyés par le procureur de la République, aux procureurs généraux ainsi qu'à tous les directeurs des douanes pour être affichés et rendus publics dans tous les auditoires, bourses et places de commerce, et pour être publiés au frais du condamné.
Art. 295. - 1. Le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, prononcer à l'encontre des personnes condamnées pour infractions prévues aux articles 282 et 321 du présent code, l'interdiction temporaire d'exercer, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle selon les modalités prévues pour l'application du 1o de l'article 43-3 du code pénal.
2. Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au 1 ci-dessus sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans d'une amende de 1200 F à 100000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 296. - 1. Quiconque sera judiciairement convaincu d'avoir abusé d'un régime suspensif pourra, par décision du représentant du Gouvernement, être exclu du bénéfice du régime de l'admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l'entrepôt ainsi que de tout crédit de droits.
2. Celui qui prêtera son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines.