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Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Paragraphe 4


Etat des inscriptions. - Saisie


Art. 184. - 1. Le chef du service des douanes est tenu de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, l'état des inscriptions subsistant sur le navire ou un certificat qu'il n'en existe aucune.
2. Tout navire doit avoir, parmi les papiers de bord, un tableau sommaire des inscriptions hypothécaires à jour à la date du départ indiquant seulement la date des inscriptions, le nom des créanciers et les sommes pour lesquelles l'hypothèque a été prise.
3. Au cas de saisie d'un navire, le procès-verbal de saisie sera transcrit au bureau du chef du service des douanes dans le délai de trois jours.
4. Dans la huitaine, le chef du service des douanes délivrera un état des inscriptions.