Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
TITRE VII
OPERATIONS PRIVILEGIEES
C HAPITRE Ier
Admissions en franchise
Art. 155. - 1. Par dérogation à l'article 3 ci-dessus, le représentant du Gouvernement peut autoriser l'importation en franchise des droits et taxes:
a) Des marchandises en retour originaires du territoire douanier ou nationalisées par le paiement des droits;
b) Des envois destinés aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains organismes internationaux officiels siégeant en France;