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Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Section 3


L'entrepôt public


Paragraphe 1


Etablissement de l'entrepôt public


Art. 114. - 1. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du représentant du Gouvernement selon l'ordre de priorité suivant: à la commune, au port autonome ou à la chambre professionnelle; la concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de la collectivité territoriale de Mayotte.
2. La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement après avis du conseil général.