Art. 8. - L'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié:
I. - Il est inséré après le quatrième alinéa de cet article un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations sportives qui participent à l’exécution d’une mission de service public adoptent des règlements disciplinaires conformes à un règlement type défini par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national olympique et sportif français.»
II. - Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Des conventions conclues entre l’Etat et les fédérations sportives mentionnées à l’article 17 fixent les objectifs permettant le développement des disciplines sportives ainsi que le perfectionnement et l’insertion professionnelle des athlètes et précisent les engagements souscrits à cet effet. De telles conventions peuvent être également conclues avec les autres fédérations mentionnées au présent article. »
III. - Les septième et huitième alinéas sont abrogés.