Art. 43. - Lorsque la fraude est découverte après la délivrance du diplôme, l'annulation des épreuves d'examen ou de concours entraîne la nullité du diplôme et, le cas échéant, l'annulation du bénéfice des épreuves d'admission.
L'autorité administrative compétente pour délivrer le diplôme retire celui-ci lorsque la décision de la section disciplinaire est devenue définitive.