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Article (Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article (Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Art. 35. - La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président de la séance, par le secrétaire et par le rapporteur.
Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président ou directeur d'établissement concerné, au recteur d'académie.
La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.
Les décisions immédiatement exécutoires ou non frappées d'appel sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
Toutefois, mention n'est faite à ce bulletin du nom de la personne sanctionnée que dans le cas où la sanction prononcée est la révocation ou l'interdiction définitive d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur ou l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.