Article (Arrêté du 20 septembre 1991 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air)
Art. 16. - Les plongeurs de niveau 3 à 5 peuvent plonger entre eux en exploration et fixer les paramètres de leur plongée.
En l'absence d'encadrement, ils en choisissent le lieu.