Article (Arrêté du 20 septembre 1991 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air)
Art. 7. - Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée:
- le matériel de premier secours adapté aux risques de l'activité;
- un inhalateur et un insufflateur d'oxygène avec une réserve de ce gaz.
En outre, ils disposent d'une source d'air de secours équipée ainsi que d'un jeu de tables de plongée, pour les plongées se déroulant au-delà de l'espace proche.