Article (Ordonnance n° 92-1141 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire de la collectivité territoriale de Mayotte)
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES
A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. L. 941-1. - Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire:
1o «Tribunal supérieur d'appel» à la place de «cour d'appel»;
2o «Tribunal de première instance» à la place de «tribunal de grande instance» et de «tribunal d'instance»;
3o «Président du tribunal supérieur d'appel» à la place de «premier président de la cour d'appel»;
4o «Procureur de la République» à la place de «procureur général».
Art. L. 941-2. - Les articles L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.