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Article (Ordonnance n° 92-1141 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire de la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1141 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire de la collectivité territoriale de Mayotte)

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. L. 941-1. - Pour l’application des dispositions étendues par le présent titre dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :

1° « Tribunal supérieur d’appel » à la place de « cour d’appel » ;

2° « Tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d’instance » ;

3° « Président du tribunal supérieur d’appel » à la place de « premier président de la cour d’appel » ;

4° « Procureur de la République » à la place de « procureur général ».

Art. L. 941-2. - Les articles L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.