Article (Arrêté du 26 août 1992 portant modification des conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples)
L'annexe III du présent arrêté précise les épreuves dont ces candidats peuvent garder le bénéfice et les conditions dans lesquelles le brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples, option Modélisme industriel, leur est délivré, qu'ils aient ou non décidé de garder le bénéfice des épreuves auquel ils pourraient prétendre.
Les titulaires du brevet de technicien supérieur Industries de l'habillement organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 juin 1988 susvisé sont réputés titulaires du brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples, option Productique, par équivalence.
4. Les candidats ajournés au brevet de technicien supérieur Industries de l'habillement organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 juin 1988 susvisé peuvent se présenter à une session ultérieure du brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples, option Productique,
sans avoir à justifier de conditions particulières. Ces candidats peuvent conserver le bénéfice des épreuves subies au titre du brevet de technicien supérieur Industries de l'habillement auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10.
Le brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples leur est délivré conformément aux dispositions des articles 10 et 12 ou à celles de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
5. Les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur Industries du cuir, option Industries de la chaussure, peuvent se présenter au brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples dans l'une de ses options sans avoir à justifier de conditions particulières.
L'annexe III du présent arrêté précise quelles sont les épreuves que ces candidats doivent subir dans l'option du brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples choisie et quelles sont les épreuves dont ils sont dispensés.
Le diplôme dans cette option leur est délivré conformément aux dispositions de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
6. Les candidats qui se sont présentés sans succès au brevet de technicien supérieur Industries du cuir, option Industries de la chaussure, peuvent se présenter au brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples dans l'une de ses options sans avoir à justifier de conditions particulières. Ils doivent subir l'ensemble des épreuves de cette option et le diplôme leur est délivré conformément aux dispositions de l'article 10 ou de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
7. Les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples dans l'une des options de ce diplôme ainsi que les candidats qui se sont présentés sans succès à cet examen, dans l'une de ses options, peuvent se présenter à une autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
L'annexe III du présent arrêté précise les épreuves dont ces candidats peuvent garder le bénéfice et les conditions dans lesquelles le brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples dans la nouvelle option choisie leur est délivré, qu'ils aient ou non décidé de garder le bénéfice des épreuves auquel ils pourraient prétendre.