Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Art. 51. - 1. Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau de douane:
a) A titre de déclaration sommaire:
- le manifeste de la cargaison, avec, le cas échéant, sa traduction authentique;
- les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage;
b) Les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l'administration des douanes en vue de l'application des mesures douanières.
2. La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest.
3. Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1 ci-dessus ne court pas les dimanches et jours fériés.
Art. 52. - 1. Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où les bureaux de douane sont établis.
2. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par des arrêtés du représentant du Gouvernement.